Loteries et tirage au sort : Lorsque la réglementation n’est pas laissée au hasard

Chaque année en France, la loterie nationale du Loto permet à 40 à 50 personnes de devenir millionnaires. Les chiffres deviennent de plus en plus importants à mesure que de nouveaux acteurs arrivent sur le marché des loteries.

Derrière ces machines à rêves existe une règlementation particulièrement pointue sur laquelle nous revenons.

La loterie, une histoire universelle et séculaire :

Les premières traces de jeux s’apparentant à une loterie se retrouvent en Chine antique, durant la dynastie Han, entre 205 et 187 avant Jésus-Christ, dans le cadre d’un jeu appelé… Keno.

Au cours de l’histoire, la loterie prendra différentes formes, déchainant les passions, tantôt par les gains qu’elle génère, tantôt par la désapprobation qu’elle suscite, en particulier au sein des sociétés religieuses (chrétiennes, musulmanes…).

En Europe, après plusieurs siècles de bannissement, la loterie refait surface pendant la Renaissance, à partir du XVème siècle, d’abord en Italie et en Suisse avant de s’étendre au vieux Continent.

Le principe de la prohibition des loteries :

En France, qu’il s’agisse de l’histoire moderne ou contemporaine, les jeux de loterie ont toujours été réglementés.

De nos jours, par principe, « les jeux d’argent et de hasard sont prohibés » aux termes de l’article L. 320-6 du Code de la sécurité intérieure.

Sont réputés être des jeux d’argent et de hasard prohibés les jeux répondant aux critères suivants :

- Une opération offerte au public, quelle que soit la dénomination donnée ;

- L’espérance d’un gain ;

- L’intervention, même partielle, du hasard ;

- L’exigence d’un sacrifice financier de la part du participant.

Il s’agit de critères cumulatifs dont le défaut d’un seul fera échapper le jeu à la prohibition.

On notera également que la participation financière du participant pour des frais d’affranchissement, de communication ou de télécommunication (courrier, sms, appel…) ne sont pas considérés comme un sacrifice financier dès lors qu’ils sont nécessaires à la participation.

Ces frais doivent pouvoir être remboursés et les modalités de remboursement portées à la connaissance du participant avant toute participation.

D’autres loteries peuvent être interdites en raison de la nature des gains possibles (armes et munitions ou certains animaux vivants par exemple).

Un large champ d’exceptions :

Néanmoins, il existe des exceptions à l’interdiction posée par l’article L. 320-6 du Code de la sécurité intérieure, à savoir :

- Les loteries destinées aux œuvres de bienfaisance, à l’encouragement des arts et au financement d’activités sportives à but non lucratif ;

- Les lotos traditionnels organisés dans un cadre restreint, généralement un cercle associatif ;

- Les distributeurs de confiserie ;

- Les jeux télévisés ;

- Les loteries foraines dès lors que le sacrifice financier est inférieur à 1€50 et que le gain n’excède pas 30 fois la valeur de ce sacrifice.

Outre ce régime général, la loi prévoit également un régime plus protecteur encore, soumis au droit de la consommation mais dont le champ s’est élargi depuis la directive n° 2015/1535 du 9 septembre 2015 du Parlement Européen et du Conseil.

Dès lors, toute opération commerciale à destination des consommateurs faisant naître l’espérance d’un gain, quel que soit le mode de tirage, n’est pas régie par le Code de la sécurité intérieure mais par les dispositions du Code de la consommation.

Sont ainsi interdites toutes les loteries qui pourront être qualifiées de pratiques commerciales déloyales au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.

Selon ce texte, une pratique commerciale est déloyale lorsque :

- Elle est contraire aux exigences professionnelles (et notamment la déontologie et la bonne foi) ;

- Elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Cette déloyauté dans la pratique commerciale doit, en principe, être démontrée par le consommateur s’estimant victime mais pourra être présumée lorsque l’organisateur ne délivre pas de gain ou pas un gain équivalent à celui qui était originairement annoncé au gagnant de la loterie.

Dans cette unique hypothèse, la pratique est de facto considérée comme déloyale et trompeuse, aux termes de l’article L. 121-4, 18° du Code de la consommation, et l’organisateur pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une enquête diligentée par la DGCCRF.

Il y donc une obligation de délivrance du gain conforme par l’organisateur au gagnant de la loterie.

Les sanctions

Des sanctions pénales sont également attachées à de tels agissement au titre des articles L. 131-11 et L. 131-12 du Code de la consommation lorsque le consommateur aura participé à une loterie au terme d’une pratique commerciale dite agressives définie par les articles L. 121-6 et L. 121-7.

Tel est, entre autres, le cas lorsque la pratique commerciale :

- Altère ou est de nature à altérer de manière significative le choix d’un consommateur ;

- Vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;

- Se traduit par le recours à une menace physique ou verbale ;

- Se traduit par le recours à des sollicitation répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance

- Dans une publicité, incite directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;

Informe explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;

- Donne l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :

o Soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;

o Soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.

La jurisprudence est presque inexistante à ce jour s’agissant du caractère déloyal d’une loterie mais ces quatre derniers points précisément nous laisse penser qu’une loterie « forcée » peut s’assimiler à une pratique commerciale agressive.

Dans une telle hypothèse, l’article L. 132-11 du Code de la consommation prévoit que l’organisateur de la loterie par le bais d’une pratique agressive pourra être condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et de 300.000 € d’amende, cette amende pouvant encore être portée, de manière proportionnée, à « 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

L’article L. 131-12 ajoute une peine complémentaire prévoyant une interdiction d’exercer, directement ou indirectement, une activité commerciale pour une durée de cinq ans.

Enfin, lorsque la responsabilité d’une personne morale est retenue dans le cadre d’une pratique commerciale agressive, l’article L. 131-12 renvoie aux peines complémentaires prévues à l’article 131-39 du Code pénal qui prévoit des sanctions allant jusqu’à la dissolution de la société.

Moralité de l’histoire, ce n’est pas parce que c’est gratuit que tout est permis.

Notre Cabinet reste à disposition pour toute précision.

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