Secret professionnel et lettre « officielle » de l'avocat

L’avocat est soumis au secret professionnel.

Ses correspondances sont donc confidentielles par nature.

En effet, la logique de la confidentialité prolonge celle du secret professionnel.

La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2010, a admis la production en justice d’une correspondance confidentielle du fait de son contenu.

Cet arrêt, sujet à interprétation, a été commenté dans notre Edito du 22 octobre 2010.

L’avocat peut aussi « officialiser » ses correspondances.

« Ayant relevé que le conseil de M.G. avait informé le conseil de Madame L. de l’accord de celui-ci pour la vente du bien immobilier au prix de 310.000,00 € par une lettre portant la mention « officielle » à laquelle était jointe une copie de l’offre d’achat signée par M.G. avec la mention « BON POUR ACCORD », une COUR D’APPEL qui a retenu à bon droit que cette lettre n’était pas couverte par le secret professionnel, ce dont il résultait qu’elle pouvait être transmise à M.M., a pu déduire de ces seuls motifs que l’offre avait été acceptée par tous les co-indivisaires et que la vente était parfaite. »

(CASSATION CIVILE, 3ème, 9 mai 2012)

Cette décision va dans le bon sens et valorise d’autant l’activité de l’avocat qui assure la confidentialité des pourparlers et des négociations mais officialise les accords intervenus.

Dans le cas d’espèce, la lettre litigieuse doit être considérée comme officielle indépendamment du fait qu’y était jointe l’offre d’achat signée.

L’avocat doit être soucieux du respect du secret professionnel et de la confidentialité de ses correspondances.

Il est le seul professionnel du droit à pouvoir s’en prévaloir et assure ainsi la sécurité absolue dans la défense des intérêts de son client.

Il ne doit pas lui échapper la prérogative d’officialiser des accords.

Il serait en effet préjudiciable qu’il puisse mener les négociations sans les conclure.

L’arrêt de la COUR DE CASSATION du 9 mai 2012 consacre la plénitude des moyens dont dispose l’avocat pour assurer le règlement amiable d’un litige.