Droit de la consommation L’INOPPOSABILITE DE LA MODIFICATION UNILATERALE DES TARIFS D’ENERGIE AU CONSOMMATEUR FAUTE DE NOTIFICATION REGULIERE

Les contrats de fourniture d’énergie sont soumis à un régime de protection renforcée du consommateur, issu notamment du Code de la consommation.

Si les parties sont librement liées par les termes du contrat initial, conformément à l’article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tout projet de modification des conditions contractuelles – en particulier le prix – doit faire l’objet d’une information préalable du consommateur, suffisamment en amont pour lui permettre d’exercer sa faculté de résiliation.

L’article L. 224-10 du Code de la consommation constitue, à cet égard, la pierre angulaire du régime applicable aux contrats d’énergie.

Son premier alinéa dispose que :

« Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée. En matière d’électricité ou de gaz, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible ».

Le Tribunal de proximité de HAGUENAU, par un jugement rendu le 28 avril 2026 (RG n° 24/07029), a fait une application rigoureuse de ces principes en déboutant le fournisseur ELECTRICITE DE STRASBOURG (ES) de l’intégralité de ses demandes en paiement, au motif que celui-ci ne rapportait ni la preuve du consentement de son client aux conditions contractuelles initiales, ni celle d’une notification régulière de la modification tarifaire.

L’ES avait pourtant tenté d’imposer, suite à la crise du Covid 19 puis la guerre russo-ukrainienne, à son cocontractant une modification tarifaire de près de 2000 % du contrat initial, correspondant à plusieurs milliers d’euros.

L’ES a donc été déboutée de ses demandes par le Tribunal.

Cette décision mérite d’être analysée sous trois angles : l’exigence de preuve du consentement aux conditions contractuelles initiales (I), les conditions de validité de la notification d’une modification substantielle des tarifs (II), et les conséquences de leur méconnaissance sur l’opposabilité des nouvelles conditions (III).

I. L’exigence de la preuve du consentement aux conditions contractuelles initiales

La formation du contrat de fourniture d’énergie suppose que les conditions générales de vente aient été valablement portées à la connaissance du consommateur et acceptées par ce dernier.

L’article 1128 du Code civil subordonne la validité du contrat au consentement des parties, tandis que l’article L. 111-1 du Code de la consommation oblige le professionnel à communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du service et son prix avant la conclusion du contrat.

En guise d’illustration, dans l’affaire soumise au Tribunal de proximité de HAGUENAU, un consommateur avait souscrit le 4 janvier 2020 un contrat de fourniture d’électricité pour une durée de trois ans, au prix d’un abonnement de 15,25 € HT par mois.

A l’échéance du contrat, le fournisseur avait appliqué un tarif d’abonnement de 330,33 € HT par mois, soit une augmentation de plus de 2000 %, sans que le consommateur n’y ait consenti.

Saisi d’une demande en paiement de factures fondées sur ces nouveaux tarifs, le Tribunal a d’abord constaté que le contrat initial ne comportait ni signature manuscrite, ni signature électronique du consommateur.

S’agissant du nouveau contrat dont le fournisseur se prévalait pour fonder la modification tarifaire appliquée, le Tribunal a relevé que cet acte ne disposait d’aucune liasse d’authentification de signature électronique.

Le Tribunal en a conclu que le fournisseur était tenu non seulement de rapporter la preuve de la communication des conditions générales du contrat initial, mais aussi l’acceptation par le consommateur du nouveau contrat comportant les modifications tarifaires.

II. Les conditions de validité de la notification d’une modification substantielle des tarifs

Dès lors que le fournisseur entend modifier les conditions contractuelles, lors de la reconduction du contrat, il lui appartient de respecter scrupuleusement le formalisme imposé par l’article L. 224-10 du Code de la consommation.

Dans l’affaire commentée, le fournisseur prétendait avoir envoyé un courrier d’information notifiant au consommateur l’évolution tarifaire applicable à compter de janvier 2023.

Pour en justifier, il produisait un échange de courriels avec son prestataire postal ainsi qu’une fiche de statut de courriers.

Le Tribunal a écarté ces éléments au motif qu’ils n’étaient « pas suffisamment précis et identifiés, pour rapporter la preuve de l’envoi du courrier informant le consommateur de la modification tarifaire ».

Le jugement a notamment mis en exergue l’inadéquation du mode de notification retenu par le fournisseur, en considérant que « la notification de l’évolution tarifaire à l’issue de trois ans du contrat ne pouvait pas être effectuée sur l’espace en ligne, sans le consentement » du consommateur, et que « le simple fait de laisser à disposition un courrier sur un espace en ligne ne caractérise pas une notification électronique ».

Il s’agit d’une décision révélatrice qui vient renforcer les droits des consommateurs, et particulièrement des usagers des prestations d’énergie, en matière de modification tarifaire. 

III. L’inopposabilité des nouvelles conditions tarifaires au consommateur

Lorsque le fournisseur ne rapporte pas la preuve d’une notification régulière de la modification contractuelle, le consommateur demeure lié aux seules conditions initialement convenues.

Les nouvelles conditions tarifaires ne peuvent être opposées au consommateur, et les factures établies sur leur fondement sont privées de tout effet.

En l’espèce, le Tribunal a tiré toutes les conséquences des manquements probatoires du fournisseur.

Faute de preuve que le consommateur avait été dûment informé des modifications substantielles apportées aux conditions contractuelles, le fournisseur a été débouté de l’intégralité de ses demandes en paiement.

Le Tribunal a en outre condamné le fournisseur à payer au consommateur la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’enseignement de cette décision est clair pour les fournisseurs d’énergie : en présence d’une modification tarifaire, la preuve de la notification préalable et du consentement du consommateur doit être irréfutablement rapportée.

Enfin, le recours à un courrier postal simple ou l’envoi d’un message sur l’espace client numérique ne permettent de prouver ni la notification d’une modification tarifaire ni le consentement du consommateur.

Notre Cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner dans tout litige relatif à la facturation ou aux conditions contractuelles de vos contrats d’énergie, que vous soyez consommateur souhaitant contester des factures indues, ou professionnel cherchant à sécuriser vos pratiques contractuelles.

Article publié le
28. Septembre 2026

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