La perte d’agrément par les écoles privées d’ostéopathie : Lorsque la liberté contractuelle se heurte à la protection du consommateur
Annoncée le 22 juillet 2021, la volonté du ministère des Solidarités et de la Santé de réduire l'offre de formation des écoles d'ostéopathie s'est traduite par un retrait de l’agrément à certaines écoles qui ne pourront plus délivrer de diplôme reconnu par l’Etat.
Au total, neuf écoles privées d’ostéopathie ont vu leur agrément ne pas être renouvelé au cours de l’été 2021, quelques semaines avant la rentrée universitaire et alors que les frais d’inscription, souvent très onéreux dans ce genre d’établissements, avaient déjà été acquittés pour l’année universitaire à venir 2021-2022.
D’autres établissement se sont vus imposer une baisse des effectifs qui a eu pour conséquence l’annulation unilatérale des contrats conclus avec les étudiants inscrits, parfois jusqu’en quatrième année d’un cursus de cinq ans.
Quelles conséquences ? :
Pour les étudiants inscrits dans un établissement dépourvu d’agrément ministériel, il est toujours possible de poursuivre le cursus mais sans l’assurance d’obtenir un diplôme reconnu en fin d’étude puisqu’il n’est pas certain que l’agrément ministériel soit conservé ou retrouvé.
En réponse aux étudiants, premières victimes de cette perte d’agrément, les écoles se prévalent de leurs conditions générales d’inscription qui peuvent notamment stipuler que l'établissement ne saurait être tenu pour responsable des conséquences qui pourraient résulter de l’impossibilité de délivrer à l’étudiant le diplôme conférant le droit d’user du titre d’ostéopathe.
Alors qu’il est évident que les étudiants se sont inscrits dans de tels établissement pour suivre une formation diplômante leurs permettant d’exercer à terme la profession d’ostéopathe, ils se retrouvent contraints de suivre un cursus durant cinq années pour finalement ne pas pouvoir exercer après avoir déboursé parfois plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Ce que dit le droit :
Au regard du droit, il est possible de considérer que la clause exonératoire de responsabilité au bénéfice des écoles, qui plus est incluse dans un contrat d’adhésion soumis au droit de la consommation, soit une clause abusive.
En effet, aux termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation qui régit les contrats passés entre un professionnel et un consommateur, toute clause qui crée, au détriment de la partie « faible », un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite.
Or, en l’espèce, la stipulation contractuelle qui précise que même en cas de retrait de l’agrément ministériel et partant l’impossibilité de délivrer un diplôme l’école ne saurait être tenue pour responsable, et le contrat se poursuivre jusqu’à son terme, est manifestement déséquilibrée et doit s’assimiler en une clause abusive.
La Cour de cassation est même allée déjà bien plus loin en considérant comme abusive la clause imposant à un élève se désistant d’une formation en cours d’année le paiement de l’intégralité du prix forfaitaire de scolarité (Civ. 1re, 13 déc. 2012, n° 11-27.766).
Partant de ce constat, en l’absence d’agrément et donc de garantie d’obtention d’un diplôme, il semble légitime de demander à de tels établissements la résiliation du contrat en cours et le remboursement des frais de scolarité déjà acquittés pour les années suivantes.
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